Un décret publié au Journal officiel du 13 octobre accorde aux élus locaux une majoration de durée d'assurance, un trimestre par mandat complet, dans la limite de trois. Elle vaut pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027. Un point à vérifier dans les dossiers de polypensionnés.
La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a prévu une majoration de durée d'assurance au titre des mandats locaux. Le décret n° 2026-948 du 12 octobre 2026, publié au Journal officiel du 13 octobre, en fixe les modalités d'application (article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale, et article R. 161-17-1 créé par le décret). La mesure vaut pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027. Elle intéresse particulièrement les polypensionnés : les salariés ou indépendants qui ont aussi exercé des fonctions électives locales.
La règle est simple dans son principe : un trimestre de majoration de durée d'assurance par mandat complet, dans la limite de trois trimestres sur l'ensemble de la carrière.
| Majoration | 1 trimestre par mandat complet |
| Plafond | 3 trimestres |
| Application | pensions prenant effet dès le 1er janvier 2027 |
Un mandat est réputé complet au sens du texte : exercice sans interruption d'une ou plusieurs fonctions admissibles, du premier jour suivant l'élection de l'exécutif jusqu'à la proclamation des résultats du renouvellement général suivant. Des règles particulières couvrent certaines annulations électorales et élections partielles intégrales. Il ne faut donc pas l'assimiler automatiquement à une durée fixe de six ans, ni considérer que toute arrivée en fonction en cours de mandat ouvre droit à la majoration.
Sont notamment visés les maires et adjoints, les présidents et vice-présidents d'EPCI à fiscalité propre, de conseils départementaux et régionaux, de la métropole de Lyon, ainsi que les exécutifs de Corse, de Guyane, de Martinique et de Mayotte. Certains conseillers titulaires d'une délégation de fonction sont également concernés, sauf s'ils sont par ailleurs députés ou sénateurs, l'incompatibilité s'appréciant quelle que soit la durée de l'exercice simultané, sous réserve du délai légal de cessation.
Pour un assuré relevant de plusieurs régimes de base, le décret renvoie à l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale pour désigner le régime chargé d'attribuer la majoration. Le plafond de trois trimestres s'apprécie globalement : ce n'est pas trois trimestres disponibles dans chacun des régimes.
C'est la date d'effet de la pension qui commande, pas la date des mandats. Des mandats déjà accomplis peuvent donc compter, sous réserve des conditions réglementaires. En revanche, le décret s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027 et ne prévoit pas la révision des pensions ayant pris effet avant cette date.
Il ne s'agit pas d'un versement, mais de trimestres ajoutés à votre durée d'assurance. Concrètement, cette majoration peut améliorer la durée retenue pour le calcul, réduire ou supprimer une décote lorsque les conditions sont réunies, et le cas échéant améliorer le coefficient de proratisation de la pension de base. Au régime général, chaque trimestre retenu pour la décote réduit le taux plein de 1,25 %, soit 0,625 point sur le taux de 50 %. Le gain reste possible, pas garanti : des trimestres supplémentaires n'améliorent pas le taux ni la proratisation si les limites utiles sont déjà atteintes.
Cette majoration complète la durée d'assurance. Au titre du dispositif présenté, elle n'est pas un trimestre cotisé ou réputé cotisé permettant de compléter la durée exigée pour la carrière longue : pour un départ anticipé, il faut distinguer la durée d'assurance totale de la durée cotisée. Sur la surcote, elle ne constitue pas un trimestre d'activité cotisé générateur de surcote ; son éventuelle prise en compte dans la durée préalable à la surcote reste à vérifier au regard des dispositions générales et de leur liste réglementaire d'exclusions, que le seul décret ne permet pas de trancher.
La majoration n'est pas ajoutée automatiquement : elle se demande, et la caisse peut réclamer des justificatifs établissant la nature des fonctions exercées et les dates de début et de fin de chaque mandat. La demande doit être étayée par les pièces justificatives prévues par l'arrêté du 13 octobre 2026, qui permettent d'établir les fonctions exercées et les dates du mandat. Pour un assuré qui prépare un départ à compter de 2027, c'est une question à poser dès le bilan de carrière : les mandats locaux ne figurent pas toujours clairement au relevé.